Qu’est-ce-qu’un avocat spécialiste ?

Distinction fondamentale entre « avocat spécialiste » et « avocat spécialisé »

Contrairement à une croyance erronée liée à une confusion sémantique entretenue notamment par certains praticiens, l’expression « avocat spécialisé » n’offre aucune garantie quant à la compétence et à la qualité de l’avocat. A l’inverse, le titre d’avocat spécialiste est soumis à des règles strictes justifiées liée à une protection spécifique de la part d’AVOCATS.BE (dénommé Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone, ou O.B.F.G. en abrégé, dans la Constitution et dans les divers Codes tel que le Code judiciaire).

Définition de l’avocat spécialiste

L’article 4.63 du Code de déontologie d’AVOCATS.BE définit le spécialiste comme étant « l’avocat qui a la connaissance, l’expérience et la pratique approfondies d’une matière spécifique du droit ».

Quel avocat peut porter le titre de spécialiste ?

Un avocat belge, francophone ou germanophone, ne peut porter le titre de spécialiste, dans deux matières ou deux groupes de matières (Code de déontologie d’AVOCATS.BE , art. 4.63), que s’il a été reconnu comme tel par les autorités professionnelles compétentes. Aux termes de l’article 4.65 du Code de déontologie d’AVOCATS.BE, le titre de spécialiste ne peut être attribué, en règle, qu’à l’avocat qui :

1° est inscrit au tableau d’un Ordre ou à la liste visée à l’article 477quinquies du Code judiciaire et qui est habilité à porter le titre d’avocat, en Belgique ou dans un Etat membre de l’Union européenne, depuis [huit] ans au moins ;
2° justifie, de manière spécifique pour chaque matière ou groupe de matières visé, des critères suivants : 1. les connaissances théoriques (diplôme complémentaire ou certificat de formation, stage auprès d’un spécialiste au sens du présent chapitre, d’une entreprise ou d’une institution, témoignages de compétence, etc.) ; 2. la pratique professionnelle (exercice de la fonction de magistrat suppléant, d’un mandat de justice ou d’un mandat lié aux modes alternatifs de règlement des conflits, rédaction de conventions, avis, conclusions ou notes, affaires traitées, etc.) ; 3. les activités scientifiques (charge de cours, publications, participation active comme directeur scientifique, orateur ou intervenant à des formations, séminaires, colloques ou congrès, etc.) ; 4. la formation continue (programme de formation suivi au sens du chapitre 7 du titre 3, etc.).